Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 mai 2025 — 24/05295

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 06 MAI 2025

(n° 391 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBXP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 septembre 2024

Date de saisine : 26 septembre 2024

Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Créteil le 31 mai 2024

APPELANT

Monsieur [B] [S]

Représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R103

INTIMÉE

SAS COGEMUST

N° SIRET : 833 70 4 6 53

Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0109

INTERVENANT VOLONTAIRE

SAS Must, venant aux droits de la société de SAS COGEMUST par fusion absoption-radiée

N° SIRET : 833 70 4 6 53

Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0109

Greffier lors des débats : Christopher Gastal

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société COGEMUST, au paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement en date du 31 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- débouté M. [S] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 500 ',

- condamné la société COGEMUST à verser à M. [S] diverses sommes.

Ce jugement a été notifiée aux parties le 21 août 2024.

La société COGEMUST a été radiée le 16 août 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société MUST à effet rétroactif au 1er août 2024.

M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 septembre 2024 à l'égard de la société COGEMUST.

La société COGEMUST a constitué avocat le 23 octobre 2024.

Par conclusions du 28 mars 2025, la société MUST demande au conseiller de la mise en état de:

-déclarer recevable son intervention volontaire ;

-prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [B] [S] ;

-déclarer l'appel et les prétentions de M. [B] [S] irrecevables, en ce que dirigés contre la société COGEMUST ;

-condamner M. [B] [S] à verser à la société MUST, intervenante volontaire, la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laisser les dépens à la charge de M. [B] [S].

Elle soutient que l'appel a été dirigé contre la société COGEMUST alors qu'à cette date elle avait été radiée depuis le 16 août 2024, suite à son absorption par la société MUST, ladite décision ayant été publiée au BODACC le 19 août 2024 ; qu'ainsi, la déclaration d'appel a été dirigée contre une personne morale, la société COGEMUST, qui n'avait plus d'existence juridique alors qu'elle aurait dû être dirigée contre la société MUST qui avait repris le patrimoine de la société COGEMUST ; qu'en outre, son intervention volontaire, qui est recevable, ne permet pas de couvrir la nullité de fond de la déclaration d'appel de M. [S].

Par conclusions du 21 mars 2025, M. [B] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société de sa demande de voir prononcer nulle la déclaration d'appel en date du 10 septembre 2024, à l'égard de la société COGEMUST,

En tout état de cause :

- débouter la société MUST de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et des prétentions de M. [S],

- débouter la société MUST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

- condamner la société MUST à régler à M. [S] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il répond en substance que la société MUST ne saurait prétendre que la société COGEMUST ne disposait plus de la personnalité morale à la date de la déclaration d'appel, dans la mesure où cette dernière a continué d'accomplir des actes juridiques postérieurement à la déclaration d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, l'intervention volontaire de la société MUST est recevable dès lors qu'elle a un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel dirigée contre la société COGEMUST qu'elle a absorbée.

Sur la nullité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société COGEMUST

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité certaines mentions notamment qua