Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/06666
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00457
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de NANTES, toque : 261
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019744 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association HUMANITAIRE ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES ACTION SOCIALE (HAAPADAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [V], née en 1959 a été engagée par l'association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale (l'association), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulable à compter du 9 avril 2018 en qualité d'agent à domicile.
Mme [V] devait exercer ses missions au domicile de Mme [W] [G].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [V] soutient avoir été licenciée verbalement par remise de ses documents de fin de contrat le 18 juin 2020.
L'association fait valoir que Mme [V] est sortie de ses effectifs le 31 mai 2020.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [V] avait une ancienneté de deux ans au moins et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [V] a saisi le 22 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne l'association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 151,62 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile,
- avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- déboute les parties du surplus,
- condamne l'association aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 juin 2022.
Le 21 juin 2022, Mme [V] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 20 juillet 2022, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025 Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée, soit l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 24 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes ;
et statuant à nouveau de :
- fixer la moyenne mensuelle des salaires de Mme [V] à la somme de 279,93 euros bruts,
- condamner l'association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale au paiement des sommes suivantes à Mme [V] :
- rappel de salaires sur la période d'avril 2018 à mars 2020 : 1.091,34 euros,
- congés payés afférents : 109,13 euros,
- rappel de salaires sur la période de mai 2020 au 18 juin 2020 : 379,04 euros,
- congés payés afférents : 37,90 euros,
- indemnité de licenciement : 151,62 euros,
- indemnité de préavis : 559,86 euros,
- congés payés afférents : 55,98 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.679,58 euros nets,
- entiers dépens,
- intérêts aux taux légal et capitalisation,
- condamner l'ass