Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/06382

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAI4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/03869

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMES

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

Syndicat CGT CEIDF

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [Y], né en 1961, a été engagé par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] (la Caisse d'épargne), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1982 en qualité d'auxiliaire dans l'agence [Localité 7].

En dernier lieu, il occupait le poste de conseiller financier, statut non-cadre.

Le 2 avril 2012 M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.

Demandant son affectation à un poste de conseiller financier à l'agence de Fontainebleau de la Caisse d'épargne à 4/5ème et réclamant des dommages de intérêts pour exécution fautive du contrat, violation de l'obligation générale de sécurité et atteinte à la santé, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2010, qui, par jugement du 29 avril 2011, en formation de départage, a fait en partie droit à ses demandes en lui allouant 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ordonnant son affectation à l'agence de Fontainebleau à 4/5ème.

Par arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes.

Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt critiqué et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, qui rendu un nouvel arrêt le 26 septembre 2018.

A compter de juin 2011, M. [Y] a été nommé représentant syndical CHSCT réseau et il a ensuite été élu au CHSCT réseau à compter de 2012.

A partir de janvier 2014, il n'a plus exercé de fonctions au sein d'une agence en raison d'une délégation pour l'intégralité du temps de travail.

M. [Y] a été désigné membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail à compter du 22 janvier 2016 au sein duquel il a exercé les fonctions de secrétaire à compter du 23 juin 2016. Il est devenu membre titulaire du CSE en juin 2018.

Suite à l'accident du travail survenu le 9 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 avril 2018 prolongé jusqu'au 26 octobre 2018.

Le 6 novembre 2018, M. [Y] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 9 novembre 2018, le médecin du travail a organisé une étude du poste de travail de M. [Y] et par un avis du 13 novembre 2018, il a constaté l'inaptitude d'origine professionnelle de M. [Y], et a affirmé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre datée du 15 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018.

Par courrier du 4 janvier 2019, la Caisse d'épargne a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement.

La Caisse d'épargne a à nouveau sollicité l'inspection du travail pour contester la décision implicite de rejet du 7 mars 2019 après l'écoulement des délais requis.

Par décision du 11 mars 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder son autorisation au licenciement pour inaptitude de M. [Y] et a confirmé sa décision implicite de rejet.

Le 27 mars 2021, la Caisse d'épargne a formé un