Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/05569
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08446
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
S.A.S. ONEPOINT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] a interjeté appel le 20 mai 2022 d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige qui l'opposait son employeur, la SAS Onepoint.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025.
Le délibéré a été prorogé à la demande des parties au motif qu'un accord était en cours de discussion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, M. [B] s'est désisté de son instance et de son action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SAS Onepoint a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] entend se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la SAS Onepoint rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [F] [B], désistement accepté par la SAS Onepoint ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE