Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/02276

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02526

APPELANT

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 29 Mars 1970 à [Localité 5]

Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

INTIMEE

S.A.S. COMPASS

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 803 46 7 0 34

Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente

Madame Anne HARTMANN, Présidente

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [A], né en 1970, a été engagé par la SAS Compass protection (la société) en qualité d'agent de sécurité, statut non-cadre, coefficient 140.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 8 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2021 avec mise à pied conservatoire.

Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 9 mars 2021.

A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. [A] avait de moins de deux ans et la société Compass protection occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de sécurité, pour paiement tardif des salaires, des rappels de salaire sur salaire de base, au titre d'heures supplémentaires, au titre de la majoration pour les heures de nuit, des rappels de primes conventionnelles de panier, une indemnisation au titre des repos compensateurs conventionnels, ainsi que le remboursement des frais avancés, M. [A] a saisi le 24 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021,

- condamne la SAS Compass protection à payer à M. [A] la somme suivante :

- 887,25 euros à titre d'indemnité de requalification, exécution provisoire sur cette somme en application de l'article R. 1245-1 du code du travail,

- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Compass protection à payer à ce titre à M. [A] les sommes suivantes :

- 887,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 88,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 887,25 euros au titre de rappel de salaire de janvier 2021,

- 88,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.123,97 euros au titre de rappel de salaire de février et du 1er au 9 mars 2021,

avec intérêt au taux légal à compter de la date de citation de la société défenderesse,

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 887,25 euros,

- déboute M. [A] du surplus de ses demandes,

- condamne la SAS Compass protection au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 11 février 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022 M. [A] demande à la cour de :

- déclarer M. [A] recevable en son appel,

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2021 sauf en ce qu'il a :

- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterm