Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/02170

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/02893

APPELANTE

S.A.R.L. BAUERFEIND

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

INTIME

Monsieur [G], [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 28 Novembre 1972 à [Localité 5]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente

Madame Anne HARTMANN, Présidente

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [V], né en 1972, a été engagé par la SARL Bauerfeind France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013 en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien et agent de maîtrise, niveau 6.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des produits à usages pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Par lettre datée du 21 septembre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 30 septembre 2016 avant de se voir notifier par courrier du 6 octobre 2016 un avertissement pour " non-respect de [ses] obligations contractuelles de reporting via le crm ".

Par lettre datée du 28 octobre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 8 novembre 2016, auquel aucune suite n'a été donnée.

Par lettre datée du 5 avril 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 avril 2017, avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire par courrier daté du 25 avril 2017 pour non-respect des obligations contractuelles en termes de reporting crm et d'envoi de notes de frais et justificatifs.

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés des 23 janvier 2017 et 20 juin 2017, envoyés les 19 et 20 juin 2017, la société Bauerfeind France a demandé à M. [V] de transmettre ses observations concernant la dégradation de l'embrayage et du volant moteur du véhicule lui ayant été octroyé pour travailler.

Par lettre datée du 11 août 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 août 2017, auquel aucune suite n'a été donnée.

Du 3 au 8 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 15 septembre 2017 M. [V] a été placé en arrêt maladie.

Saisi par le salarié, le médecin du travail a rendu le 13 septembre 2017 un avis constatant l'incompatibilité temporaire de l'état de santé de M. [V] avec son poste de travail en raison d'un " possible accident du travail pour possible risque psychosocial ".

Le 23 mai 2018 M. [V] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 16 janvier 2019.

Par avis du 4 juin 2018, le médecin du travail a constaté une incompatibilité temporaire de l'état de santé de M. [V] avec son poste de travail en indiquant qu'aucune reprise ne serait envisageable avant une prise en charge par un spécialiste psychiatre.

Par avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail a à nouveau constaté une incompatibilité temporaire de l'état de santé de M. [V] avec son poste de travail.

Par avis du 8 novembre 2018, M. [V] a été déclaré " inapte à tous postes état de santé incompatible avec le reclassement au sein de la même entreprise " par le médecin du travail.

Par courrier en date du 3 décembre 2018, la société Bauerfeind France a indiqué à M. [V] qu' "aucun poste correspondant à [ses] qualifications et aux préconisations du [Médecin du Travail] n'[était] disponible, y compris par adaptation de poste ou au terme d'une courte formation, au sein du groupe ". Puis, par courrier du 5 décembre 2018, la société Bauerfeind France a informé M. [V] de l'impossibilité de le reclasser.

Par lettre datée du 6 décembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018, avant d'