Pôle 6 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 22/02065

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00918

APPELANTE

S.A.S. CABINET [L] ET [I]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 397 742 651

Représentée par Me Catherine CHAPELIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392

INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente

Madame Anne HARTMANN, Présidente

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Cabinet [L] & [I] a interjeté appel le 7 février 2022 d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans un litige qui l'opposait M. [T] [I].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du même jour.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SAS Cabinet [L] & [I] s'est désistée de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées par RPVA le même jour, M. [T] [I] a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Cabinet [L] & [I] entend se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par M. [T] [I] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS Cabinet [L] & [I], désistement accepté par M. [T] [I] ;

Le DÉCLARE parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE