Pôle 6 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 21/09330
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/01624
APPELANTE
S.A.S. B&B HOTELS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMEE
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société B&B Hôtels (ci-après la société) a embauché Mme [Y] [V] pour assurer les fonctions de " première de réception tournante (jour/nuit) ", statut employé, niveau III, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 897,62 euros, outre une prime de nuit par nuit de travail.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (HCR) en date du 30 avril 1997 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre le 25 avril 2016, la société a notifié à Mme [V] un avertissement pour absence injustifiée à son poste de travail le 19 mars 2016.
Par lettre remise en main propre le 10 juin 2016, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 20 juin suivant.
Par lettre remise en main propre datée du 30 juin 2016, la société a prononcé un blâme à l'encontre de la salariée pour manque de communication envers sa hiérarchie, insubordination et manque de respect à l'égard de sa hiérarchie, comportement non professionnel à l'égard des clients et interlocuteurs et refus de vente et propos inacceptables.
Par lettre recommandée datée du 11 octobre 2016, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2017.
Par jugement du 15 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [V] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 25 avril et 30 juin 2016 ;
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 11 982 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 994 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 399 euros au titre des congés payés afférents ;
* 836 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- dit que les sommes ayant la nature de salaire produisaient intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seraient assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seraient supportés par la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de s