Pôle 6 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 21/07272

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° 2025/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/02112

APPELANTE

Madame [Y]-[K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055

INTIMEE

S.A.R.L. 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de Paris, toque : B63

PARTIES INTERVENANTES

SELARL FIDES, prise en la personne de Me [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. 01 CONSEILS ET SERVICES INFORMATIQUES

[Adresse 2]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y]-[K] [D] a été engagée par la société 01 Conseils et services informatiques (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2015 en qualité d''ingénieur d'affaires', statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.

A compter du mois d'août 2016, les bulletins de salaire mentionnent comme emploi exercé, responsable commerciale.

La rémunération de Mme [D] était composée d'une part fixe et d'une part variable.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [Y] -[K] [D] a été convoquée par lettre du 14 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 27 mars.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié à titre conservatoire par lettre du 18 avril 2017 et elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

La rupture du contrat de travail est intervenue le 24 avril 2017.

Mme [Y] -[K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 8 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- fixé sa rémunération moyenne mensuelle à 5 417,43euros ;

- annulé la convention de forfait en jours appliquée à Mme [Y] [D] ;

- dit que son licenciement pour motif économique est justifié ;

- condamné la société à payer à Mme [Y] [D], dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 5 417,43 euros :

* 170,27 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de lui remettre les documents suivants :

* un bulletin de saiaire conforme,

* une attestation pôle emploi rectifiée,

le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ces astreintes ;

- débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- rappelé que l'application de l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :

* à partir de la saisine du conseil en ce qui concerne les demandes de salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil),

* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil) ;

- condamné la société aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] -[K] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement l