Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02450

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02450 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIS6

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [S]

né le 15 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 5 mai 2025 à 17h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU POLICE

Informé le 5 mai 2025 à 17h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 mai 2025 soit jusqu'au 29 mai 2025, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si sonétat de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2025, à 12h46, par M. [G] [S] ;

SUR QUOI,

Sur la forme

L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d'une irrégularité en raison de :

- un vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle.

- son caractère disproportionné.

- l'erreur manifestation d'appréciation du préfet.

- l'absence de menace pour l'ordre public.

- L'absence de perspectives d'éloignement à raison de prétendues tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé est en France depuis 1986 et qu'il a des problèmes psychiatriques et un trouble addictif pour lequel il prend des psychotropes et est suivi par les Psychiatres Docteurs [F] et [I]. Il précise également avoir fait un