Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02441
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [P] [T]
né le 09 juillet 2005 à [Localité 4], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] n°2
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [P] [T] enregistrée sous le numéro 25/1680 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro numéro RG 25/1672, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [P] [T], déclarant le recours de M. [Z] [P] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025 , à 11h45 complété à 12h25, par M. [Z] [P] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par un arrêté du 13 février 2025 notifié le 18 février 2025, la préfète de l'Essonne a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. [Z] [P] [T], et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de dix ans.
Par un jugement n°2502736 du 6 mars 2025 notifié le 13 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025.
M. [Z] [P] [T] était placé en centre de rétention administrative et par une ordonnance n° RG 25/01691 du 29 mars 2025, la juge de la rétention près la Cour d'appel de Paris a prononcé sa libération pour sanctionner un défaut de diligences de la préfecture.
Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise a placé à nouveau M. [Z] [P] [T] en rétention administrative.
Le préfet du Val-d'Oise demande la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [T].
Par une ordonnance n°RG 25/01680 du 3 mai 2025, la juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention.
M. [Z] [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
In limine litis
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la me