Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02440

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02440 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRN

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. Xsd [N] [S]

né le 21 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [E] [F] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [N] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 12h28, par M. Xsd [N] [S] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 06 mai 2025 à 08h46 et 09h03 par le conseil de M. Xsd [N] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. Xsd [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

I/ Sur le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de la violation de l'article 455 du code de procédure civile ou le moyen tiré du prétendu déni de justice

Le conseil du retenu fait grief à la décision de première instance de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par les conclusions transmises avant l'ouverture des débats et visées dans l'ordonnance frappée d'appel.

Sur ce la Cour considère que c'est dans le respect des principes procéduraux que lesdites conclusions n'ont pas été prise en considération lors du débat de première instance.

En effet, l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Cette disposition confère à la procédure de rétention en première instance un caractère oral.

Dans le cadre d'une procédure orale, en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Ce dispositif n'est pas prévu par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il n'incombe pas au premier juge de prendre en considération des conclusions communiquées par le conseil du retenu et qui de surcroît n'ont pas été communiquées au confrère dans le cadre du respect de la contradiction.

Ce moyen sera rejeté.

II/ sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance méconnaissant le principe d'impartialité

Le conseil du retenu reproche au juge de première instance de s'être saisi d'office d'un moyen d'irrecevabilité des conclusions du retenu.

Sur ce,

La Cour rappelle qu'en vertu des articles 440 et 446-1 du code de procédure civile, le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

De plus l'article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d'attente, la procédure est orale en première instance devant le Juge. Le caractère oral de la procédure implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à