Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02437
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02437 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 20h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F] [W]
né le 11 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [G] [C] [M] (interprète en Swahili) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 25/1696 et celle introduite le recours de M. [Z] [F] [W] enregistrée sous le numéro 25/1707, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [F] [W], déclarant le recours de M. [Z] [F] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] [W] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2025, à 23h57, par M. [Z] [F] [W] ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 05 mai 2025 à 18h01 par le conseil de M. [Z] [F] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par une ordonnance du 04 mai 2025 à 20h29, Mme le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] au Centre rétention administrative [4] pour une durée de 28 jours.
M. [F] a interjeté appel de ladite ordonnance. Il sollicite son infirmation.
Sur l'absence de l'attestation de conformité
L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit '' I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d'un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.''.
L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
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