Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02436
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02436 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
Mme [G] [X]
née le 20 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Comorienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
représentée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Me Diana Capuano, de la Selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 04 mai 2025 à 10h47, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [G] [X] régulière et autorisant le maintien de Mme [G] [X] en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 12 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 07h55, par Mme [G] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [G] [X], représentée de son avocat, qui s'en rapporte à sa déclaration d'appel ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO, FPR et FNE
L'intéressé a soutenu que l'agent ayant procédé à l'examen des fichiers VISABIO, FPR et FNE n'était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s'en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle.
En droit,
Il est rappelé qu'au terme de l'art L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Il faut donc démontrer que l'irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts " pas de nullité sans grief ".
Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : " 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; "
Le fichier VISABIO , qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La base de données VISABIO stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d'identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention d