Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025 — 25/02433
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIN7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [F] [I]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01695 et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le n° RG 25/01699, déclarant le recours de M. [F] [I] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [I], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [F] [I] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [F] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 09h34, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré d'un d'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Meaux, procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé le 30 avril 2025 à 13h54 du placement en rétention de M. [F] [I] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 12h35.
Le juge de première instance a donc fait une correcte application de l'article précité et l'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant