Pôle 1 - Chambre 3, 6 mai 2025 — 25/07300

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

- CONTESTATIONS DE FUNÉRAILLES -

n°26 , 7 pages

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07300 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHBJ

Décision déférée à la cour : jugement du 24 avril 2025

Tribunal de proximité de Montreuil - RG N° 25/04550

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

NOUS, Michel RISPE, président de chambre, agissant par délégation du Premier président de cette cour, assisté de Jeanne PAMBO, greffier.

Statuant sur le recours formé par :

APPELANT

Madame [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Comparante

Assistée de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-11687 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIMÉE

Madame [S] [A]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Comparante

Assistée de Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0549

MINISTÈRE PUBLIC

avisé et représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, entendue en ses réquisitions

Après avoir entendu les parties et les conseils lors des débats à l'audience publique du mardi 06 mai 2025

ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

Suivant acte dressé le 14 avril 2025 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-[Localité 14]), sur déclaration de Mme [H] [W], soeur de la défunte domiciliée [Adresse 4] (Seine-[Localité 14]), est décédée le [Date décès 3] 2025 à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 12], [T] [W], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] (Tunisie), divorcée de [P] [A], retraitée, fille de [B] [W] et de [F] [C], eux-mêmes décédés.

Autorisée par ordonnance du 22 avril 2025, Mme [H] [W] a fait assigner à heure indiquée, Mme [S] [A], fille unique de la défunte, devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois afin de se voir désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles et précisément de dire que [T] [W] serait inhumée en Tunisie.

Par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 avril 2024, à 15 heures 30, ledit tribunal de proximité a notamment désigné Mme [S] [A] pour organiser les funérailles de [T] [W] dans le carré musulman du cimetière de Montreuil, a débouté Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts, a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le vendredi 25 avril 2025, à 16 heures, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du lundi 28 avril 2024 à 15 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d'appel.

Préalablement à cette audience, Mme [H] [W] a suivant message adressé par voie électronique sollicité le renvoi de l'audience au motif qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 avril 2025 afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat, n'ayant pas une maîtrise suffisante de la langue française pour assurer seule sa défense à l'oral.

Lors de l'audience, seule a comparu Mme [S] [A] assistée de son conseil, en présence d'un représentant du ministère public qui a indiqué avoir formulé un avis écrit, concluant à la confirmation de la décision entreprise. Aux termes de cet avis, le ministère public faisait valoir en particulier que 'comme l'a relevé le tribunal, force est de constater que la défunte n'a laissé aucune volonté funéraire. Comme en première instance, les attestations produites en cause d'appel ne sont pas suffisantes pour s'opposer à la désignation de Mme [S] [A], unique fille de Mme [T] [W], comme personne la plus qualifiée pour déterminer les volontés de sa mère, alors que celle-ci n'a laissé ni testament ni dernières volontés, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en France et que rien ne permet d'affirmer qu'elle souhaitait être enterrée en Tunisie'. Puis, sans opposition des parties, l'affaire a été renvoyée au mardi 6 mai 2025 à 9 heures afin de permettre à Mme [H] [W] d'organiser la défense de ses intérêts.

Par décision du 28 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [H] [W], chargeant le bâtonnier de l'ordre des avocats de lui désigner un conseil.

Par conclusions écrites notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, développées oralement à l'audience, Mme [H] [W] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa désignation pour organiser les funérailles de [T] [W] en Tunisie. Elle demande encore à cette juridiction de :

autoriser le rapatriement immédiat du corps de la défunte vers la Tunisie,

débouter Mme [S] [A] de