Pôle 5 - Chambre 8, 6 mai 2025 — 25/05942

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 6 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05942 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P03293

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 mars 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 884 319 476,

Dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Judith VIDEAU, avocate au barreau de MELUN, toque M42, substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque M42,

à

DÉFENDEURS

L'URSSAF

Située [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par M. [W] [U], en qualité d'inspecteur contentieux à l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir général,

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [G] [I], désignée liquidateur de la société SAS AUBEGE DU CHEVAL BLANC par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 février 2025,

Dont l'étude est située [Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 avril 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS L'auberge du cheval blanc, exploite un fonds de commerce à destination de bar, restaurant, tabac et de vente de jeux de la Française des jeux.

Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 17.381 euros et par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Auberge du cheval blanc, fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2024, nommé la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 février 2025, la société L'auberge du cheval blanc a relevé appel de ce jugement en intimant l'URSSAF d'Île-de-France, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public.

Par trois actes du 25 mars 2025, la société L'auberge du cheval blanc a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président, l'URSSAF d'Île-de-France, la SELAS MJS PARTNERS, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public, pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans son avis notifié par voie électronique le 4 avril 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appelante ne présentant aucun motif sérieux de réformation du jugement au sens de l'article R.661-1 du code de commerce.

L'URSSAF, représentée par M.[U], indique être défavorable à la demande de suspension de l'exécution provisoire, exposant qu'aucune part salarialessur les cotisations n'a été réglée depuis août 2021.

Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu mais a transmis la liste des créances déclarées.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.

La société L'auberge du cheval ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais soutient être en mesure de présenter un plan d'apurement du passif, l'exécution provisoire du jugement dont appel ne pouvant que compromettre définitivement ses chances de redresser la situation et de faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs circulants. Elle fait valoir qu'il ne peut être tiré argument de la délivrance de contraintes par l'URSSAF pour se convaincre du caractère irrémédiablement compromis de son activité, qu'elle est titulaire d'un bail à effet du 1