Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 24/19081
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/19081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Novembre 2024
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 20/05690 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 30 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [T] [S], représenté par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [M] [O],Monsieur [Y] [V], Monsieur [P] [E], Madame [G] [F], S.E.L.A.R.L. [2], représentés par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38 - N° du dossier E00085C5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Vu le jugement du 30 mai 2024 ayant notamment condamné la Selarl [2] à payer à M. [T] [S] la somme de 17 145,40 euros en réparation de son préjudice résultant de la rétrocession portant sur les ventes en état de futur achèvement de l'année 2019 ;
Vu la déclaration d'appel du 11 novembre 2024 déposée par M. [S] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 26 février 2025 par la Selarl [2], M. [M] [O], M. [Y] [V], M. [P] [E], Mme [G] [F] demandant au conseiller de la mise en état de :
- les déclarer recevables en leur incident,
- les en déclarer bien fondés,
- rejeter les moyens contenus dans les conclusions en réponse à incident de l'appelant,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] le 11 novembre 2024,
- à défaut, prononcer la caducité de l'appel formé au visa de l'article 901 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens du présent incident qui devront comprendre le coût du timbre dématérialisé de 225 euros ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 10 février 2025 par M. [T] [S] demandant au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident des intimés , la Selarl [2], M. [M] [O], M. [P] [E], Mme [G] [F], M. [Y] [V],
- rejeter toutes leurs demandes comme non fondées,
- déclarer ses conclusions d'appelant bien fondées,
- prononcer l'appel formé par ses soins le 11 novembre 2024 valable,
à titre très subsidiaire,
- joindre l'incident au fond,
en toute hypothèse,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés :
L'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés, sans développer aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention.
Les intimés répliquent que leurs écritures sont recevables en ce qu'elles concluent à l'irrecevabilité de l'appel, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
A défaut de moyen au soutien de la demande d'irrecevabilité, celle-ci est mal fondée et doit être rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif en application de l'article 528 du code civil, ayant été régularisé le 11 novembre 2024 soit au delà du délai d'un mois ayant couru à compter de la signification régulière du jugement à M. [S], à son domicile, le 12 juillet 2024, la nouvelle signification du jugement à laquelle il a fait ultérieurement procéder n'ayant pas fait courir un nouveau délai d'appel.
M. [S] réplique qu'il n'a jamais reçu ni l'avis de passage, ni la lettre que le commissaire de justice a dû laisser et envoyer, étant précisé que le 29 juin 2024, il a déménagé du 4 au 10 de la même rue, que le gardien de la résidence, qui le connaît, était en congés le 12 juillet 2024, qu'en l'absence de son nom sur la boite aux lettres, il ignore où le commissaire de justice a laissé l'avis de passage, qu'il ne peut être accusé de négligence alors qu'il a fait suivre son courrier à compter du 1er juillet 2024 et qu'il est surprenant qu'aucune signification n'ait été faite à son lieu de travail, soit l'étude de notaires au sein de laquelle il exerce, alors qu'il s'agit de diligences habituelles en cas de signification infructueuse.
Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Le jugement a été signifié le 12 juillet 2024 au dernier domicile déclaré de M. [S], mentionné dans ladite décision comme étant le [Adresse 1] à [Localité 3], et remis à étude selon procès verbal du même jour, l'adresse étant certifiée par un vois