Pôle 5 - Chambre 6, 6 mai 2025 — 24/17780

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/17780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHN6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2024

Date de saisine : 29 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 09 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [X] [F], représenté par Me Philippe JULIEN de la SELEURL PJU CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001, substitué par Me Laura AMIECH-CARRE, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133,avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France par voie d'assignation délivrée le 22 décembre 2020 à [X] [F], le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 8 septembre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Condamné [X] [F] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 310 130,89 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2020 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 22 décembre 2021 ;

' Déclaré sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par [X] [F] ;

' Débouté [X] [F] de toutes ses demandes ;

' Condamné [X] [F] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [X] [F] aux dépens, avec distraction au profit de maître Michèle Sola ;

' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, [X] [F] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 3 février 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour en l'absence d'exécution par monsieur [X] [F] du jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire commerce de Paris.

- Condamner monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner monsieur [X] [F] aux entiers dépens et autoriser, maître Michèle SOLA, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [X] [F] par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2024 est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.

[X] [F] est taisant sur l'incident.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 2 octobre 2024 et il incombe à [X] [F] de s'acquitter de la somme en principal de 310 130,89 euros, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelant ne soutient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle de la cour.

[X] [F] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'au payement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/17780, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire pourra