Pôle 1 - Chambre 2, 6 mai 2025 — 24/16797

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/16797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKELI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2024

Date de saisine : 10 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 24/01000 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 09 Septembre 2024

Appelante :

S.A. SMACL ASSURANCES, RCS de Niort sous le n°833 817 224, représentée par Me Laurent PETRESCHI de l'EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

Intimés :

Monsieur [V] [Z], représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856 - N° du dossier E0007D29

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, défaillante

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

***

Par déclaration du 30 septembre 2024, la compagnie d'assurance Smacl Assurances a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [V] [Z] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Suivant conclusions remises le 7 avril 2025, la Smacl Assurances demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance.

Par conclusions remises le 11 avril 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- Prendre acte de l'acceptation par Monsieur [Z] du désistement d'instance de la SMACL ;

- Statuer sur les frais irrépétibles et les dépens afin de réparer le préjudice financier de M. [Z] ;

- Condamner la Smacl Assurances à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale.

Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, défaillante, les conclusions d'appel de la Smacl Assurances ne lui ayant pas été signifiées dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et l'intimé accepte ce désistement.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties, étant précisé que les dépens de la présente instance en appel ne comprennent pas les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge.

Le désistement étant intervenu alors que l'intimé avait conclu sur le fond, il est équitable de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la Smacl Assurances, et le déclarons parfait ;

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Condamnons la Smacl Assurances aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties,

Condamnons la Smacl Assurances à payer à M. [V] [Z] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 6 mai 2025

La greffière, Le conseiller délégué,

Copie au dossier

Copie aux avocats