Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 24/16424

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/16424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC34

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2024

Date de saisine : 03 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Décision attaquée : n° 23/03786 rendue par le TJ d'EVRY le 09 Septembre 2024

Appelantes :

Association CALLISTO XV Prise en la personne de son Président, M. [I] [U], domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18573

S.C.P. JUPITER prise en la personne de sa Gérante Mme [X] [L] domiciliée en cette qualité au siège social, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18573

Intimée :

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, prise en la personne de son président en exercice M. [P] [G] domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0509

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

L'association Callisto XV a pour objet de regrouper toute personne attachée à la défense et la promotion du rugby en France en vue d'y apporter ses idées et son soutien en ce qui concerne la gestion des infractures et notamment 'la conception et la réalisation d'un grand stade de rugby et d'une manière générale toutes activités se rapportant à cet objet'.

M. [F] [J] a été élu président de la Fédération française de rugby (ci-après, la FFR) le 3 décembre 2016 puis réélu en octobre 2020. Il avait annoncé le 14 juin 2016, à l'occasion de la présentation de son programme en sa qualité de candidat aux élections fédérales, ses engagements n°37 et 38 d'arrêter immédiatement le projet de grand stade de rugby à [Localité 1] initié par son prédécesseur et de maintenir les rencontres de l'Equipe de France au [2] tout en acquérant des actions de la société Bouygues du Consortium du [2].

Contestant l'arrêt de l'opération du grand stade de rugby dont le projet avait été voté en assemblée générale de la FFR en janvier 2011, l'association Callisto XV a engagé plusieurs actions à l'égard de la FFR et de son président, notamment devant le tribunal judiciaire d'Evry:

- par acte du 5 mars 2018, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la FFR à lui payer la somme de 321 000 euros correspondant aux frais engagés par elle pour l'élaboration du projet du grand stade,

- par acte du 12 octobre 2018, aux fins de voir ordonner la destitution immédiate de M.

[J] de son poste de président de la FFR, en assignant en intervention forcée à la procédure Mme [E] [R] en sa qualité de ministre des sports, lesquelles procédures ont été jointes.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré l'action formée par l'association Callisto XV irrecevable pour défaut d'habilitation à

agir de son président,

- condamné l'association Callisto XV à une amende civile de 500 euros,

- condamné l'association Callisto XV à payer la somme de 1800 euros à la Fédération française

de rugby et à son président, M. [F] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- condamné l'association Callisto XV aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2021, l'association Callisto XV a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour a dit nulle l'assignation et nul le jugement rendu sur l'assignation.

Par acte du 2 juin 2023, l'association Callisto XV a assigné la FFR devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :

- lui donner acte qu'elle a décidé de mettre un terme anticipé à sa gestion d'affaire, mais qu'elle poursuivrait sa mission, jusqu'à son dénouement, si la FFR lui en faisait la demande,

- ordonner qu'en remboursement de ses dépenses de gestion d'affaire depuis dix ans, et selon l'article 1301-2 du code civil, la FFR doit lui verser une somme globale calculée sur la base mensuelle hors taxe de 29 000 euros par mois calendaire, à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date d'arrêt effectif de sa mission.

- ordonner qu'à ce paiement, il sera ajouté la somme de 180 000 euros avancée par elle à trois intervenants,

- ordonner que la somme qui lui est due lui soit payée par la FFR, dans les 21 jours suivant la signification du jugement du tribunal judiciaire d'Evry, sous astreinte de 10 000 euros par jour de non faire.

La société civile de patrimoine Jupiter est intervenue volontairement à l'instance en demandant au tribunal qu'il condamne la FFR à lui payer des royalties, à hauteur de 3,15 millions d'euros, si la FFR reprend le projet de grand stade.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment rejeté l'intégralité des demandes de l'association Callisto XV et de la société Jupiter.

L'association Callisto XV et la société Jupiter ont interj