Pôle 5 - Chambre 6, 6 mai 2025 — 24/14812

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/14812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ55N

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Août 2024

Date de saisine : 02 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 2020F00201 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 08 Juillet 2024

Appelant :

Monsieur [B] [O], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114056, ayant pour avocat plaidant Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539, substitué par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040,

Intimés :

Madame [S] [Z] épouse [W], représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024400

Monsieur [T] [W], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024360

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par Me Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me César MICHEL, avocat au barreau de PARIS

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, représentée par Me Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS,ayant pour avocat plaidant Me César MICHEL, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL CORPORATE, représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

S.A. BPIFRANCE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35604

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France par voie d'assignation du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2024:

' Débouté [B] [O] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 10 août 2020 ;

' Constaté que les banques Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n'ont manqué ni à leur obligation d'information, ni à leur obligation de bonne foi, ni encore à leur obligation de mise en garde ;

' Débouté en conséquence [B] [O] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A de leurs demandes de ces chefs ;

' Débouté [B] [O] de sa demande relative au versement d'une somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' Débouté [B] [O] de ses demandes relatives à la disproportion entre l'engagement de caution et ses revenus ;

' Dit que ni [S] [W], ni [T] [W] n'ont commis d'acte dolosif ayant vicié le consentement de la société XL Corporate ;

' Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de cession, ni de condamner [S] [W] et [T] [W] à restituer une quelconque somme à la procédure collective, ni encore de prononcer la caducité des actes de prêt conclus entre la société XL Corporate, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, la Caisse d'épargne Île-de-France et BPI France ;

' Débouté la société MJC2A de ses demandes relatives au versement des sommes correspondant aux frais d'embauche et coûts externes ;

' Dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'autorité de la chose jugée, les demandes de nullité et de caducité ayant été écartées ;

' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 241 183,20 euros ;

' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 245 166,52 euros ;

' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;

' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à [T] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à [S] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à la société BPI France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picard