Pôle 5 - Chambre 8, 6 mai 2025 — 24/14125

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 8

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/14125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2024

Date de saisine : 21 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle

Décision attaquée : n° 2024L00851 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 28 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [E] [R], représenté par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque E 283,

Intimé :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025 , 2 pages)

Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,

Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé la SELAFA [2], prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur requête du ministère public et par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé à l'encontre de M. [E] [R], dirigeant de la société [1], une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024, en intimant le ministère public mais sans intimer la SELAFA [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].

Par avis communiqué par RPVA le 08 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a invité l'appelant à fournir ses observations sur la recevabilité de son appel alors que le liquidateur judiciaire n'a pas été intimé.

Par avis notifié par RPVA le 16 janvier 2025, le ministère public a, entre autres considérations, indiqué que la cour pourrait estimer que l'appel interjeté par M. [R] n'est pas recevable.

M. [E] n'a ni intimé la SELAFA [2] ès qualités ni n'a fait d'observation sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.

SUR CE,

L'article R. 661-6 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas, que : 'L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.'

Le jugement déféré à la cour ayant été rendu en application du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, M. [R] devait, en vertu des dispositions précitées, intimer la SELAFA [2] ès qualités, ce qu'il n'a pas fait.

Les conditions de recevabilité de l'appel n'étant pas réunies, il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [E] [R] ;

Condamnons M. [E] [R] aux dépens d'appel.

Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 6 mai 2025

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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