Pôle 5 - Chambre 16, 6 mai 2025 — 24/12374

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/12374 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2024

Date de saisine : 16 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE (BDLR),

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société BDLR »,

S.E.L.A.R.L. R&D Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « société BDLR »,

Ayant pour avocat : Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406 - N° du dossier BDLR

Demanderesse

à

E.A.R.L. PLANTÉ Exploitation agricole à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240263

Défenderesse

En présence de :

BLONDE PAYS D'OC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474817

Défenderesse

Daniel BARLOW, Président

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE MEDIATION

(non numérotée, 3 pages)

1. La cour est saisie sur renvoi après cassation d'un recours formé par la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE le 14 février 2019 contre une sentence arbitrale du 11 janvier 2019.

2. Par courrier le 27 décembre 2024, l'EARL PLANTE a sollicité une mesure de médiation judiciaire.

3. Par courrier le 26 mai 2025, la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE a indiqué être favorable au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire.

Sur ce,

4. En vertu des articles 131-1 et suivant du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, le médiateur désigné par le juge ayant pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

5. La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Sa durée initiale ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

6. La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, elle précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement. À défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

7. Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

8. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

9. Il apparaît, en l'espèce, dans l'intérêt des parties comme dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.

10. Interrogées sur ce point, les parties ont donné leur accord de principe à l'exercice d'une telle mesure.

11. Il y a lieu par conséquent d'ordonner cette mesure de médiation judiciaire, dans les conditions fixées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Constatant l'accord des parties,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire ;

Confie l'exercice de cette mesure à :

Aquitaine Médiation

[Adresse 2]

Tel. [XXXXXXXX01]

[Courriel 3]

Fixe à mille cinq cents euros (1 500,00 ') hors taxe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

Dit que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 1er juin 2025, à concurrence de 750,00 euros par la BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE et de 750 euros par l'EARL PLANTE ;

Dit qu'en l'absence de versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance reprendra, charge à l