Pôle 5 - Chambre 8, 6 mai 2025 — 24/11589
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 MAI 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11589 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mai 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024-31567
APPELANTE
La société SHINODA CO LTD, société de droit japonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Holger ELLENBERGER de la SCP GIRAUD NAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC: L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 21 novembre 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente , et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Courant avril 2024, la société de droit japonais Shinoda Co. Ltd a déclaré, par le biais du guichet unique des entreprises, la création d'un premier établissement en France situé [Adresse 1] à [Localité 2], en vue de l'exercice d'une activité de 'Bureau de représentation de la société mère, recueillir des informations sur le marché français et européen pour le compte de la société au Japon'.
Par courriers des 24 et 25 avril 2024, le greffier du tribunal de commerce de Paris l'a informée du rejet de sa demande d'immatriculation, cette décision étant motivée par le fait qu''un bureau de liaison ne s'immatricule pas au registre du commerce'.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, saisi par requête de la société Shinoda Co. Ltd, a confirmé le refus opposé à cette dernière par le greffier.
Le 24 juin 2024, la société Shinoda Co. Ltd. a relevé appel de cette décision en intimant 'le registre de commerce et des sociétés'.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 28 janvier 2025 en chambre du conseil.
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 123-141 du code de commerce que l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. L'article 952 dispose que le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il apparaît que la société Shinoda Co. Ltd a relevé appel de la décision du juge commis du 23 mai 2024 directement auprès du greffe de la cour d'appel et non auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir contradictoirement les observations des parties sur la recevabilité de l'appel de la société Shinoda Co. Ltd.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à 14 heures,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de la société Shinoda Co. Ltd à l'encontre de la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 23 mai 2024, dans des conclusions récapitulatives comportant par ailleurs leurs demandes et motivation sur le fond,
Réserve les dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière