Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 24/07964
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2U
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après accasation - arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 - Pourvoi N°K 22-14.748 ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 janvier 2022 (12e chambre) - RG N° 20/000734
Jugement en date du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 17/05726
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, avocat postulant et par Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. [8] en qualité d'assureur de la société [10]
[10], prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2011, la Sci [Adresse 3] (la Sci) a consenti à la Sas [11] (la société [11]), un contrat de sous-location portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont elle est locataire principal en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Ce contrat de sous-location a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, devant expirer le 7 juillet 2020, moyennant paiement d'un loyer annuel de 305 000 euros hors taxes et hors charges.
A l'occasion du changement d'actionnariat de la société [11], les parties ont signé un avenant au contrat, en date des 8 et 16 février 2012, afin notamment de prévoir une possibilité pour le sous-locataire de résilier le contrat de manière anticipée au 31 décembre 2013.
Entendant exercer sa faculté de résiliation anticipée, la société [11] a donné mandat à la Scp [13] (la société [13]), huissiers de justice, de signifier son congé à la Sci bailleresse pour le 31 décembre 2013.
Le congé a été signifié par acte du 28 juin 2013.
Par lettre du 5 septembre 2013, le conseil de la société [11], après avoir constaté que le document transmis indiquait comme auteur du congé la 'société [14], venant aux droits de la société [11]', a adressé une réclamation restée sans réponse à la société [13], mettant en cause sa responsabilité et demandant qu'une déclaration de sinistre soit adressée à son assureur.
Par lettre du 13 septembre 2013, la Sci [Adresse 3] a invoqué la nullité du congé du 28 juin 2013 considérant que la société [11] n'avait pas exercé l'option de résiliation anticipée du contrat de sous-location, et qu'elle était ainsi demeurée sous-locataire des locaux jusqu'au 7 juillet 2020.
Saisi par la société [11] aux fins de faire constater la validité du congé et obtenir subsidiairement la garantie de la société [13], rédactrice du congé, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 17 mars 2016, a notamment :
- dit que le congé délivré le 28 juin 2013 était nul,
- condamné la société [11] à exécuter le contrat de sous-location et son avenant,
- condamné