Pôle 3 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 24/05418

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05418 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD5S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00082

APPELANT

Monsieur [B] [O] né le 17 mars 1977 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 3]

CARRIERES SOUS POISSY

représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [B] [O] relative à la recevabilité de son action, rejeté la demande de M. [B] [O] tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française DnhM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 devant le tribunal de proximité de Poissy (Yvelines), jugé que M. [B] [O], se disant né le 17 mars 1977 à Moudery (Sénégal) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, et condamné M. [B] [O] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [O], en date du du 29 février 2024 et enregistrée le 25 mars 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par M. [B] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française DhnM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 par M. [B] [O] en vertu de l'article 21-13 du code civil et de juger que M. [B] [O], né le 17 mars 1977 à [Localité 4] (Sénégal), est français.

Vu les conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2023 en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [B] [O] aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries du 4 février 2025 ;

Vu le bulletin adressé aux parties le 20 mars 2025, par lequel la cour a sollicité avant le 8 avril 2025 les observations des parties sur la production devant la cour d'une expédition du jugement n° 1183 du 27 février 1981 délivrée par le greffier en chef du tribunal de Bakel le 14 novembre 2023 (pièce n° 16 de l'appelant) au regard de la photocopie du même jugement produite devant les premiers juges par M. [B] [O] (pièce n° 11 de l'appelant) et des mentions portées sur les pièces successivement produites ;

Vu la note en délibéré de M. [B] [O], en date du 31 mars 2025, et celle du ministère public datée du 4 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 avril 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.

Sur la demande tendant à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française DhnM 205/2020 souscrite le 4 septembre 2020 par M. [B] [O]

Procédure et moyens des parties

Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de Paris a jugé que M. [B] [O], se disant né le 17 mars 1977 à Moudéry (Sénégal), s'était vu délivrer à tort le 3 mai 2000 un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal de Rouen (CNF n° 607/2000) et a jugé que l'intéressé n'était pas français (pièces n° 1 et 6 de l'appelant).

C'est suite à cette décis