Pôle 3 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 24/04454

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04454 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBHF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/12789

APPELANT

Monsieur [B] [F] né le 1er juin 1992 à [Localité 4] (Comores),

[Localité 4]

COMORES

représenté par Me Alexandre NICOLAE substituant Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [B] [F], né le 1er juin 1992 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] en date du 25 février 2024, enregistrée le 11 mars 2024 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par M. [B] [F], qui demande à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, de juger que M. [B] [F] est de nationalité française, ordonner que la mention de la nationalité française soit apposée sur l'acte de naissance de [B] [F], en application de l'article 2 du code civil et condamner l'Etat à 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 03 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [F] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 09 juillet 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française.

M. [B] [F], se disant né le 1er juin 1992 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il soutient que son père, M. [U] [F], né aux Comores en 1969, est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 juillet 1977 devant le tribunal d'instance de Marseille, par son propre père, [R] [F], né en 1938 aux Comores.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [B] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée à deux reprises par le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Sucy en Brie par décisions des 31 octobre 2017 et 11 mai 2018 (pièce 2 de l'appelant).

Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En l'absence de convention contraire entre la France et les Comores, les actes d'état civil comoriens doivent par ailleurs être légalisés.

Pour justifier de son état civil devant la cour, M. [B] [F] produit :

- une copie intégrale, délivrée le 28 octobre 2020, de son acte de naissance n° 13, qui indique qu'il est né le 1er juin 1992 à [Localité 4] de [F] [U], né vers 1969 à [Localité 4], et de [N] [I], née le 24 décembre 1973, exerçant la profession de couturière, demeurant à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 4 février 2005 sur transcription du jugement supplétif n° 1005 du 27 décembre 2004 rendu par le Cadi de [Localité 3], par [K] [U] [E], officier d'état civil (pièce 3) ;

- une copie conforme, délivrée le 31 octobre 2020, du jugement supplétif n° 1007 du 27 décembre 2004 rendu par le Cadi de [Localité 3] (Pièce 4).

Le ministère public conteste en premier lieu devant la cour la valeur probante et l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance sur le fondement duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé.

Dès lors que l'acte de naissance de M. [B] [F] a été dressé en exécution d'un jugement supplétif, il en devient indissociable, et il appartient en effet à la cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère.

Comme le relève justement le ministère public, sans être contredit sur ce point particulier par l'appelant dans ses écritures, cette décision n'est pas régulièrement légalisée, en ce que seule la signature de M. [U] [K], greffier ayant assisté le cadi à l'audience, est légalisée, mais non la signature de la personne ayant délivré la copie conforme, laquelle n'est de surcroit pas identifiée. En outre, cette copie porte la signature du procureur de la République et, en rouge, un tampon indiquant la date du 28 décembre 2004, sans que cette incohérence, au regard de la date de délivrance de la copie conforme, ne soit expliquée. Il s'ensuit que ce jugement ne peut produire effet en France, et que l'acte de naissance de M. [B] [F], dressé sur le fondement de cette décision est dépourvu de caractère probant.

Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain, M. [B] [F] ne peut, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.

En second lieu, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [B] [F] ne justifiait pas de la nationalité française de son père revendiqué, faute de produire la déclaration de nationalité souscrite le 6 juillet 1977 devant le tribunal d'instance de Marseille par son grand-père paternel [R] [F], après avoir relevé que la production du certificat de nationalité française délivré à M. [U] [F], faisant référence à cette déclaration, était insuffisante à rapporter cette preuve, tout comme les transcriptions des actes de naissance et de mariage de [R] [F] sur les registres de l'état civil français, lesquels constituent uniquement des éléments de possession d'état de français. M. [B] [F] ne développe devant la cour aucun nouvel argument susceptible de remettre en cause cette analyse.

Le jugement qui a dit que M. [B] [F], né le 1er juin 1992 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française est en conséquence confirmé.

M. [B] [F], succombant en ses prétentions, assumera la charge des dépens. Il est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,

Dit que la déclaration d'appel de M. [B] [F] n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [F] au paiement des dépens,

Déboute M. [B] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE