Pôle 3 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 24/04059
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03326
APPELANT
Monsieur [L] [K] né le 27 décembre 1994 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Leila DJEBROUNI COUDRON substituant Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les pièces 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 figurant au dossier de plaidoirie de M. [L] [K], débouté M. [L] [K] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française, jugé que M. [L] [K], se disant né le 27 décembre 1994 à El Biar (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M [L] [K] aux dépens, rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration d'appel du 21 février 2024, enregistrée le 5 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par M [L] [K] qui demande à la cour de déclarer M [L] [K] recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que M [L] [K] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M [L] [K] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ;
Vu la note d'audience de Mme le greffier en date du 13 février 2025 ;
Vu la note en délibéré autorisée par la cour afin de permettre au conseil de M. [L] [K] de faire connaitre ses observations quant à la recevabilité des originaux de pièces remises à la cour à l'audience ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité des pièces remises en original à l'audience
M. [L] [K] a transmis à la cour, le jour de l'audience, un dossier de pièces, précisant qu'il s'agissait des originaux des pièces figurant à son dossier de plaidoiries sous la forme de photocopies.
Le bordereau, joint aux dernières conclusions de l'appelant, fait référence à 27 pièces, et liste notamment divers actes de l'état civil de l'appelant et de ses ascendants, sans préciser toutefois la date de délivrance de chacun d'eux.
La cour relève, d'abord, que sur les 18 pièces communiquées en version originale le jour de l'audience, seule une, la pièce 2, soit la copie intégrale de l'acte de naissance n°3809 de M. [L] [K], délivrée le 21 septembre 2022, est pourvue d'une numérotation.
Il apparait, ensuite, que tous les autres originaux des pièces remises à la cour, sans numérotation, ne sont pas identiques aux pièces communiquées à la cour et au ministère public par RPVA, figurant en photocopies au dossier de plaidoiries. En effet :
- En lieu et place des copies d'actes versées en photocopie et communiquées par le RPVA, sous les numéros 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 e