Pôle 3 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 24/03032

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5GX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/04868

APPELANT

Monsieur [R] [C] né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie),

chez Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me SAINT FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [C], né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [R] [C] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024, enregistrée le 19 février 2024 de M. [R] [C] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024 par M. [R] [C], qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023, et statuant à nouveau, dire que M. [R] [C], né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie) est français, ordonner, en conséquence, transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil, condamner l'intimé à payer à l'appelant la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'intimé aux dépens et dire que Maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 1er août 2024 par ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, dire que M. [R] [C] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [R] [C] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 février 2024 par le ministère de la Justice.

M. [R] [C], se disant né le 7 avril 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [V] [C], né le 1er décembre 1944 à [Localité 5] (Mauritanie), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 16 janvier 1969 devant le tribunal d'instance de Lille.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [R] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que la copie conforme de son acte de naissance, produite à l'occasion de sa demande de certificat de nationalité française, ne comportait pas des mentions identiques à celles figurant sur la copie du même acte adressée par les autorités mauritaniennes aux autorités consulaires françaises (pièce 4 de l'appelant).

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa n