Pôle 3 - Chambre 5, 6 mai 2025 — 24/01355

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11657

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

INTIME

Monsieur [K] né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde),

[Adresse 9]

[Localité 2]

INDE

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; dit sans objet la demande de M. [K] relative à la recevabilité de son action, jugé que la désuétude tirée de l'article 30- du code civil ne peut être opposée à M. [K], jugé que M. [K], né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de se propres dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public remise au greffe le 3 janvier 2024;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, juger que M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, juger que M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), a perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [K] aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 28 août 2024 de M. [K], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'État ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 février 2024 par le ministère de la Justice.

M. [K], se disant né le 27 décembre 1970 à [Localité 4] (Inde), soutient être français par filiation maternelle. Il fait valoir que son père, [T], est né le 15 juillet 1930 à [Localité 5] (ex Inde française), que sa mère, Mme [S], née le 2 mars 1939 à [Localité 7] (Indes anglaises) est française par application de l'article 18 du décret du 23 février 1953 en raison de son mariage célébré le 6 juillet 1958 avec ce dernier, et qu'elle a été déclarée française par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2012.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes