Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 24/00077
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Décembre 2023
Date de saisine : 02 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 18/14515 rendue par le TJ de PARIS le 15 Septembre 2023
Appelants :
Monsieur [D] [U], Madame [Z] [U], Madame [O] [F] [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [X] [D] [U], représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20210879
Intimée :
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION, représentée par son gérant, représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] [U],
- condamné M. [D] [U], en qualité d'associé de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 200 845,50 euros,
- condamné M. [X] [U], en qualité d'associé de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 100 422,74 euros
- condamné Mme [Z] [U], en qualité d'associée de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 23 174,48 euros,
- condamné Mme [O] [F] [U], en qualité d'associée de la Sci RR2, à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 23 174,48 euros,
- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum MM. [D] et [X] et Mmes [Z] et [O] [F] [U] aux dépens et à payer à la Sarl DLC Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 10 juin 2024, la société DLC Construction a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2025, la Sarl DLC Construction demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel interjeté par M. [P] [U],
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2023,
- condamner in solidum M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2025, M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U], M. [P] [U] et M. [X] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes faites contre M. [P] [U] en les déclarant irrecevables ou, à tout le moins, infondées,
- condamner la société DLC Construction à payer à M. [P] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeter les demandes faites contre M. [D] [U], Mme [Z] [U], Mme [O] [F] [U] et M. [X] [U] en les déclarant irrecevables et, à tout le moins, infondées,
- condamner la société DLC Construction à leur payer, à chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de l'appel de M. [P] [U] tirée de son défaut d'intérêt à agir
La société DLC soutient que M. [P] [U] n'a pas d'intérêt à faire appel du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société DLC formées à son encontre.
M. [P] [U] ne développe aucun moyen sur cette prétention.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'article 31 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à sa demande, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [P] [U] de sorte que le jugement ne