Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 22/04733

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 06 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-001528

APPELANTE :

S.A.S. [F]-[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.I. [5] prise en la personne de sa gérante Mme [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substitué par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

C'est dans ces circonstances que, par acte du 20 novembre 2020, la Sci [5] a assigné la Scp [9] [J] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices, laquelle a fait assigner en intervention forcée la Scp [F] [6] par acte du 6 juillet 2021.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :

- condamné la Scp [F] [6] à payer à la Sci [5] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- condamné la Scp [F] [6] à payer à la Sci [5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné la Scp [F] [6] aux dépens, à l'exception des dépens exposés à l'encontre de la Scp [9] [J], qui resteront à la charge de la Sci [5],

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 1er mars 2022, la Scp [F], devenue Sas [F] [7], a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2022, la Sas [F] [7] (la société [F] [6]) demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, exception faite de la jonction des affaires,

en conséquence,

- débouter la Sci [5] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamner la Sci [5] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci [5] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 juillet 2022, la Sci [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la Scp [F] [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Scp [F] [6] à tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.

SUR CE,

Sur la responsabilité de la société [F] [6] en sa qualité de séquestre :

L'engagement de la responsabilité délictuelle du séquestre nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

Sur la faute

Le tribunal a retenu une faute de la société [F] [6] en sa qualité de séquestre aux motifs d'une part, que malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées, notamment par courriel du 13 mars 2016, elle n'a apporté aucune explication sur les suites données à l'opposition de la Sci [5] transmise par la Scp [9] [J] et d'autre part, elle s'est dessaisie des fonds versés entre ses mains par l'acquéreur du fonds de commerce sans avoir procédé à leur répartition, alors qu'elle était tenue en sa qualité de séquestre de conserver les fonds reçus afin de les répartir entre les divers créanciers, incluant la Sci [5].

La société [F] [6] conteste la commission de toute faute en ce que :

- une opposition sur le prix de cession de fonds de commerce sur le fondement des articles L.141-14 et suivants du code de