Pôle 4 - Chambre 13, 6 mai 2025 — 22/04332
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -TJ de PARIS - RG n°19/13575
APPELANTS
Madame [S] [H] épouse [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
Monsieur [G] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
S.C.P. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [G] [K] [R] et Mme [S] [H] épouse [K] [R] sont locataires d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à [Localité 4] et donné à bail par Mme [Y] épouse [J] et M. [Y] (les consorts [Y]).
Par jugement mixte du 28 mars 2017, le tribunal d'instance de Pantin a condamné M. et Mme [K] [R] à verser aux consorts [Y] une indemnité d'occupation de 850 euros par mois, à compter du 24 janvier 2017 et jusqu'à la libération des lieux, pour l'occupation sans titre d'un appartement du 1er étage du même immeuble dans lequel ils s'étaient installés à la suite d'un dégât des eaux dans leur appartement du rez-de-chaussée et ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes de M. et Mme [K] [R].
Par jugement du 11 décembre 2017, ce même tribunal a condamné les consorts [Y] à effectuer des travaux de remise en état dans l'appartement du rez-de-chaussée et à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [K] [R] au titre de leur préjudice de jouissance.
En juin 2018, M. et Mme [K] [R] ont mandaté la Scp [5] (la Scp [5]), société d'huissiers de justice, aux fins de faire exécuter le jugement du 11 décembre 2017.
C'est dans ce contexte que, par acte du 5 novembre 2019, M. et Mme [K] [R] ont fait assigner la Scp [5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes,
- débouté la Scp [5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [K] [R] aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 février 2022, M. et Mme [K] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2022, M. et Mme [K] [R] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [K] [R] de leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [K] [R] aux dépens,
laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Scp [5] à leur encontre,
en conséquence,
- juger que la Scp [5] a commis de graves fautes pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle,
- condamner la Scp [5] à leur payer :
la somme de 40 000 euros correspondant au nombre de jours de rétention illégale des pièces de leur dossier entre le 17 juillet 2018 et le 24 septembre 2020, soit 800 jours, avec une pénalité journalière de 50 euros,
la somme de 2 458,385 euros correspondant à la prétendue compensation de créances et ses frais qui a été effectuée abusivement à leur détriment,
la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préj