Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/02243
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/25
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 7]
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUZO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 07 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281503070562
Madame [N] [E]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309979821118
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, S.A immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 967 200 049, prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 24 novembre 2011 par Maître [R], notaire à [Localité 7], la société Immobilière Val de Loire, aux droits de laquelle vient la SA 3F Val de Loire a vendu à Mme [N] [E] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (45) au prix de 92 000 euros.
A compter du mois d'octobre 2016, Mme [E] a été confrontée à l'apparition de fissures sur sa maison, désordres ayant fait l'objet d'un rapport d'expertise, du 11 octobre 2016, du cabinet Ginger CEBTP missionné par la ville d'[Localité 7]. Depuis, le phénomène s'est aggravé et elle a tenté de régler amiablement le litige. A l'occasion de ces démarches, elle a appris que plusieurs logements à proximité du sien étaient affectés de désordres, connus du vendeur lors de la vente et non révélés à l'acquéreur.
Mme [E] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans une expertise judiciaire, confiée à M. [I], par ordonnance en date du 9 novembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 29 février 2020.
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2022, Mme [E] a fait assigner la société 3F Centre Val de Loire devant le tribunal judiciaire d'Orléans en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société 3F Centre Val de Loire ;
- dit que la société 3F Centre Val de Loire est l'auteur d'une réticence dolosive au détriment de Mme [E] dans la cadre de la vente du bien immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] conclue le 24 novembre 2011 ;
- condamné la société 3F Centre Val de Loire à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société 3F Centre Val de Loire à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros;
- condamné la société 3F Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [I] ;
- accordé à la SCP Guillauma & Pesme, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre la société 3F Centre Val de Loire ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.