Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01827

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025

la SELARL MALTE AVOCATS

Me Céline GUERIN

ARRÊT du : 06 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT47

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281088077790

FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) institution nationale publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et en la personne de son directeur national en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281996604040

Madame [H] [C]

née le 25 Octobre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [C] a été embauchée par la société [6] du 8 février 2016 au 7 février 2017 puis du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 par contrats de travail à durée déterminée aux fonctions d'employée polyvalente. Mme [C] est devenue associée égalitaire de cette société le 18 décembre 2018.

Mme [C] a perçu une indemnisation aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi.

Le 2 juillet 2020, Pôle Emploi a notifié un trop-perçu à Mme [C] concernant cette aide sur la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2020.

Mme [C] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir déclaré infondée l'action en remboursement du trop-perçu et notamment être déclarée bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi.

Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- dit que la demande de Pôle emploi de répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2029 est infondée ;

- débouté Mme [C] de sa demande visant à la voir déclarer bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi pour la période postérieure ;

- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamné Pôle emploi aux dépens ;

- condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle emploi de ses demandes à ce titre.

Par déclaration en date du 26 juillet 2022, Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2029 est infondée ; condamné Pôle emploi aux dépens ; condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, France Travail demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé et y faisant droit ;

- annuler le jugement entrepris ou, à défaut, l'infirmer en ce qu'il a : dit que la demande de Pôle emploi de répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par Mme [C] pour la somme de 15 677,19 euros afférente à la période du 4 mars 2017 au 25 mars 2019 est infondée ; condamné Pôle emploi aux dépens ; condamné Pôle emploi à verser à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Pôle emploi de ses demandes à ce titre ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Du chef des dispositions annulées ou, à défaut, infirmées :

- déclarer Mme [C] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l'en débouter ;

- condamner Mme [C] à lui payer la somme qu'elle a indûment perçue, soi