Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01720
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTVJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 11 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283339171534
Monsieur [D] [B]
né le 26 Mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [R] [B]
née le 14 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280717067631
S.A.R.L. LOC LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2019, la société Loc Loisirs a vendu à Mme [B] un véhicule Dacia Duster au prix de 8 900 euros.
Se plaignant de la non-conformité de la carte grise établie avec les configurations du véhicule, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Loc Loisirs devant le tribunal judiciaire d'Orléans en rectification de la carte grise du véhicule et en réparation des préjudices subis, par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- constaté la prescription de l'action en garantie légale de conformité ;
- débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la société Loc Loisirs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel et en conséquence, y faisant droit,
- réformer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 431,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
- condamner la société Loc Loisirs au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELARL Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les exceptions, fins, conclusions et demandes de la société Loc Loisirs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Loc Loisirs demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
- confirmer le jugement et ses dispositions déclarant leur action irrecevable comme étant prescrite ;
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle a exécuté parfaitement son obligation de délivrance du véhicule ;
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyen