Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01669

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05 /2025

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

la SAS DUVIVIER & ASSOCIES

ARRÊT du : 06 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283550163509

L'établissement Public national à caractère administratif CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales), immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281758977611

Madame [K] [E]

née le 26 Novembre 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En qualité de veuve de M. [I], employé en qualité d'agent de la fonction publique territoriale, Mme [E] a perçu une pension de réversion de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL).

Alléguant que Mme [E] a, par acte d'huissier en date du 2 juin 2020, indûment perçu des pensions de réversion, la CNRACL a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de remboursement de l'indu.

Par jugement en date du 10 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :

- déclaré la demande recevable ;

- dit et jugé que sont prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l'indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 ;

- condamné en conséquence Mme [K] [E] à verser à la CNRACL la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020 ;

- rejeté la demande de délai de grâce ;

- condamné Mme [K] [E] à verser à la CNRACL une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] [E] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la CNRACL a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit et jugé que sont prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l'indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 et condamné en conséquence Mme [E] à lui verser la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la CNRACL demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, la dire recevable et bien fondée, et en conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l'indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 ; limité en conséquence la condamnation de Mme [E] à la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020 ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 34 187,50 euros au titre des pensions de réversion indûment perçues du 01.02.2003 au 31.07.2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de restituer du 7.04.2016 ;

Subsidiairement,

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 20 459,17 euros au titre des pensions de réversion indûment perçues du 17.06.2008 au 31.07.2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de restituer du 7.04.2016 ;

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officier