Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01664
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
Me Céline GUERIN
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQN
(N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT4Q)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT (RG 22/01664) et INTIMÉ (RG 22/01820) :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283362793750
Monsieur [S] [X]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE (RG 22/01664) et APPELANTE (RG 22/01820) :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281467233524
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) institution nationale publique prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et en la personne de son directeur national en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2016, M. [S] [X] a été embauché par la société [6] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration. Il a été mis fin à ce contrat de travail par une rupture conventionnelle du 26 février 2019, homologuée par l'inspection du travail.
Suite à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [X] s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de mars 2019 à février 2020 d'un montant total de 9 806,67 euros.
M. [S] [X] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir déclaré infondée l'action en remboursement du trop-perçu et notamment être déclaré bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ;
- débouté M. [S] [X] de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi à compter du 9 mars 2019 ;
- débouté M. [S] [X] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné Pôle Emploi aux dépens ;
- condamné Pôle Emploi à verser à « M. [R] [X] » une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022 (RG 22-1664), M. [S] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi à compter du 9 mars 2019 et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022 (RG 22-1820), Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que la demande de Pôle Emploi de répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 euros afférente à la période de mars 2019 à mars 2020 est infondée ; condamné Pôle Emploi aux dépens ; condamné Pôle Emlpo à verser à « M. [R] [X] » une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Pôle Emploi de ses demandes à ce titre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré infondée l'action en répétition du trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi par M. [S] [X] pour la somme de 9 806,67 ' ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté d'une part de sa demande visant à le voir déclarer bénéficiaire des