Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01602
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTL2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285068263949
Monsieur [R] [E]
né le 17 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317671223300
S.A.R.L. FRANCK BEUN EDIFICE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, M. [E] a souhaité faire réaliser une terrasse dans sa maison d'habitation, et a confié les travaux à la société Franck Beun Edifice. Les travaux ont été exécutés fin 2009 et facturés le 30 novembre 2009, pour un montant total de 16 197,96 euros.
Suite à des désordres d'infiltrations apparus dans le garage situé sous la terrasse, M. [E] a sollicité une expertise judiciaire en référé. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise confiée à M. [Y] qui a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par actes d'huissier de justice en date du 15 mai 2020, M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la société Franck Beun Edifice et son assureur, la société Aréas dommages aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 7 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes fondées exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré en conséquence sans objet, la garantie de la société Aréas dommages ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la SARL Franck Beun Edifice a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les travaux réalisés à son domicile ;
- condamner la société Aréas dommages à garantir la SARL Franck Beun Edifice de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- dire et juger le cas échéant que la franchise de la société Aréas dommages ne lui est opposable que s'agissant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, à l'exclusion de la réparation des dommages matériels ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SARL Franck Beun Edifice a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour les travaux réalisés à son domicile ;
En tout état de cause :
- condamner la SARL Franck Beun Edifice d'avoir à lui verser les sommes suivantes :
o 36 601,80 ' TTC en réparation du préjudice financier subit du fait des travaux de reprise nécessaires pour assurer l'étanchéité de la terrasse ;
o 2 000 ' à t