Chambre Civile, 6 mai 2025 — 22/01410
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
Me Matthieu MHAMDI
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS6D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 01 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282804303737
S.C.I. [V] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283030259805
Madame [B] [D]
née le 01 Octobre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 20 juin 2019, la SCI [V] a signé une promesse unilatérale de vente au profit de Mme [D] portant sur une maison d'habitation située [Adresse 4] à Orléans, au prix de 283 000 euros.
La promesse de vente précisait que les travaux de rénovation de la toiture ont été réalisés par l'entreprise [K] [P] Couverture conformément au devis en date du 20 juillet 2018 et que le vendeur s'engageait à fournir la facture acquittée correspondante avant la signature de l'acte authentique de vente.
Alléguant que la facture des travaux de la toiture du bien n'a pas été produite, Mme [D] n'a pas réitéré l'acquisition par acte authentique.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, la SCI [V] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [D].
Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- condamné la SCI [V] à verser Mme [D] la somme de 14 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- autorisé l'étude notariale SCP Chaumette-Doré et Verhée, titulaire d'un office notarial à Pithiviers (Loiret) [Adresse 1] à débloquer la somme séquestrée de 14 250 euros afin de la restituer à Mme [D] ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SCI [V] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SCI [V].
Par déclaration en date du 8 juin 2022, la SCI [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la SCI [V] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmant le jugement rendu le jugement en date du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- prendre acte de la résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [D] ;
- condamner Mme [D] à verser à la SCI [V] la somme de 28 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] de toutes demandes, fins et moyens contraires ou plus amples ;
- condamner Mme [D] à verser à la SCI [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant le jugement de premier ressort et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la SCI [V] irrecevable et en tout cas mal fondé :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCI [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples