Rétention_recoursJLD, 6 mai 2025 — 25/00417
Texte intégral
Ordonnance N°391
N° RG 25/00417 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSIE
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 mai 2025
[L]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Tarascon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2025, notifiée le 29 avril 2025 à 08h47 concernant :
M. [Y] [L]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 mai 2025 à 08h36, enregistrée sous le N°RG 25/02237 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 11h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [L] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 05 Mai 2025 à 14h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [Y] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a été condamné le 1er mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2025, qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 8h47, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 2 mai 2025 à 8h36, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2025 à 11h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 14h12. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [L] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a laissé son passeport en Algérie, qu'il réside chez une cousine, [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2022 et est opposé à un éloignement vers l'Algérie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que M. [L] a fait des études et travaillé en France en tant que coiffeur.
M. [L] produit son diplôme d'études en langue française datant du 8 juillet 2024.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire