Rétention_recoursJLD, 6 mai 2025 — 25/00415

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Texte intégral

Ordonnance N°389

N° RG 25/00415 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSHX

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 mai 2025

[M]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mai 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :

M. [F] [M]

né le 14 Décembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2025 à 11h49, enregistrée sous le N°RG 25/02271 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté le(s) exceptionss) de nullité soulevée(s) ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [M] le 05 Mai 2025 à 11h19 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [F] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] a reçu notification le 14 novembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 avril 2025 à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral en date du 1er mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 3 mai 2025 à 11h49, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025 à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 11h19. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [M] :

Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2012, qu'il réside avec sa compagne à [Localité 6], [Adresse 1],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Ne soutient aucune exception de procédure,

Sollicite une assignation à résidence sur le fondement des justificatifs versés au cours de la procédure pénale.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à to