Rétention_recoursJLD, 6 mai 2025 — 25/00414
Texte intégral
Ordonnance N°388
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSHT
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 mai 2025
[Z]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [O] [Z]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2025 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 25/02270 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 13h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Z] le 05 Mai 2025 à 11h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [O] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 3 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Isère du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du 9 avril 2024, M. [Z] a été assigné à résidence par le préfet du Bas-Rhin. Par procès-verbal du 16 mai 2024, les services de police ont constaté la carence de M. [Z] le 10, 14, 17 et 24 avril 2024.
Monsieur [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 3 mai 2025 à 11h05, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025 à 13h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2025 à 11h14. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien expiré, d'une carte d'identité italienne valide, d'un passeport tunisien valide, qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu'il veut retourner en Italie, qu'il résidait à [Localité 3] et travaillait auparavant chez Bouygues à [Localité 2],
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Sont produits à l'audience le titre de séjour italien expiré, la carte d'identité italienne valide et le passeport tunisien valide.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir d'une part que M. [Z] a exécuté son obligation de quitter le territoire français dans la mesure où son passeport porte la trace d'un tampon de la Tunisie en 2024, que M. [Z] produit la copie de la carte d'identité de sa s'ur ainsi qu'un justificatif de domicile au [Adresse 7] à [Localité 5] en Italie et qu'il sollicite une assignation à résidence, M. [Z] disposant d'un titre de séjour en Italie.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interj