HO-recours JLD, 6 mai 2025 — 25/00401

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Texte intégral

Ordonnance N°25

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBS

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

24 avril 2025

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [J] [L]

né le 29 Mars 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,

assisté de Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

CURATEUR/TUTEUR :

[N] [L]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [J] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [L] par courrier reçu à la cour d'appel le 29 avril 2025,

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. [J] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 avril 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu le certificat médical initial du 3 novembre 2023 établi par le Dr [T],

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 3 novembre 2023 d'admission en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 novembre 2023 de maintien de l'hospitalisation complète,

Vu la décision du 31 octobre 2024 du magistrat du siège autorisant la prolongation de l'hospitalisation au-delà du délai de six mois,

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 février 2025 de maintien de l'hospitalisation complète,

Vu le certificat médical établi le 29 octobre 2024,

Vu le certificat médical établi le 3 décembre 2024,

Vu le certificat médical établi le 3 janvier 2025,

Vu le certificat médical établi le 3 février 2025,

Vu le certificat médical établi le 27 février 2025,

Vu la saisine par le préfet de Vaucluse du 10 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,

Vu l'avis motivé du Dr [O] en date du 9 avril 2025,

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [L] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [L] reçu le 29 avril 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 30 avril 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé en date du 5 mai 2025,

Vu l'audience en date du 6 mai 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée a