5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/03624

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RADIATION

Minute N° :

N° RG 24/03624 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOP

Dossier : Pole social du TJ d'[Localité 1] du 17 Octobre 2024 - dossier 23/00255

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Nîmes, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame OLLMANN, Greffière ;

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile ;

[4] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 Octobre 2024 par le Pole social du TJ d'[Localité 1]

Attendu que malgré :

la lettre expédiée à l'appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel ;

l'ordonnance portant injonction de conclure en date du 19 Novembre 2024.

la partie appelante n'a pas satisfait à cette injonction et la partie intimée n'a rien sollicité,

Il convient dès lors de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant :

[4]

à

S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal

et son retrait du rang des affaires en cours ;

Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelons que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Fait à [Localité 3], le 06 mai 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,