5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/01466
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSC
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 avril 2024
RG :21/00216
[C] [I]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
- Me FARYSSY
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Avril 2024, N°21/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [C] [I]
né le 11 Mai 1967
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C] [I] a été victime d'un accident du travail le 09 juin 2016.
Le certi'cat médical initial établi par le Dr. [G] [E] mentionnait : 'chute d'un camion de 2 mètres : traumatisme hanche droite, lombalgie, dysurie hématurie'.
M. [C] [I] a été consolidé le 03 novembre 2018, et un taux d'IPP de 05% lui a été attribué après avoir pris en considération les séquelles suivantes : 'dysurie modérée'.
Le 23 octobre 2019, M. [R] [C] [I] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Dr. [G] [E] qui mentionnait : 'section de l'urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [Y], état dépressif chronique, suivi par le docteur [J], arthrose hanche droite',
Le 13 février 2020, la caisse MSA de Alpes Vaucluse a informé M. [C] [I] que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 23 octobre 2019 ne présentait pas un caractère professionnel pour le motif suivant : absence d'élément médical nouveau imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident.
M. [R] [C] [I] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le 28 août 2020, le Docteur [S] été réalisé une expertise médicale et a conclu dans son rapport, que la rechute du 23 octobre 2019 était imputable à l'accident du travail du 09 juin 2016.
La caisse MSA Alpes Vaucluse a notifié le 27 octobre 2020 à M. [C] [I] la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2019.
Le 16 octobre 2020, le médecin [H] de la caisse MSA Alpes Vaucluse a contesté les résultats de l'expertise devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans sa séance du 13 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande du médecin [H], au motif qu'elle n'était pas compétente en matière médicale.
Par requête du 10 mars 2021, la caisse MSA Alpes Vaucluse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de cette décision et a sollicité la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement contradictoire du18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Dit qu'il n'existait pas de preuve médicale d'une rechute à la date du 23 octobre 2019,
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
- annulé la notification de prise en charge de la MSA du 27 octobre 2020,
- condamné la MSA aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 avril 2024, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [C] [I] demande à la cour de :
- DIRE que le rapport du Docteur [S] en date du 28 aout 2020 s'impose à la MSA,
- CONSTATER que les preuves médicales de la rechute ont été présentées à la juridiction de première instance,
- CONSTATER que le pôle social était saisi d'une demande d'expertise médicale et qu'en annulant la noti'cation de prise en charge de la MSA du 27 octobre 2020 et en indiquant qu'il n'existait pas de