5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/01463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01463 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRX

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 mars 2024

RG :23/00609

CPAM DU GARD

C/

[T]

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- La CPAM

- Me DUMAS LAIROLLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Mars 2024, N°23/00609

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [F] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [V] [T]

né le 31 Décembre 1967 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024003877 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [T] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, le 09 février 2023.

Le 06 mars 2023, le médecin conseil de la CPAM du Gard a émis un avis médical favorable quant à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, à compter du 09 février 2023.

Par courrier du 18 avril 2023, la CPAM du Gard a notifié à M. [V] [T] une décision de 'refus administratif' d'une pension d'invalidité, au motif qu'il ne justifiait pas des conditions administratives d'ouverture des droits pour l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par courrier du 22 mai 2023, M. [V] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle, suivant décision du 29 juin 2023, a rejeté sa demande.

Le 26 juillet 2023, M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu le recours de Monsieur [V] [T] ;

- débouté la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [V] [T] doit se faire à la date de l'interruption de travail de l'assuré soit au 1er février 2017 ;

- dit que la période de référence à retenir pour l'étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité au bénéfice de Monsieur [Z] [G] est celle :

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative au montant des cotisations ;

- Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 concernant la condition relative aux nombres d'heures travaillées ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à une nouvelle étude des conditions administratives d'ouverture de droit à une pension d'invalidité de Monsieur [V] [T] en prenant en compte la date d'interruption de travail et la période de référence précitée ;

- renvoyé Monsieur [V] [T] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.'

Le 23 avril 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions , la CPAM du Gard demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024,

- CONFIRMER purement et simplement qu'au 9 février 2023, Monsieur [V] [T] ne remplissait pas les conditions administratives, d'heures ou de cotisations social