5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/00483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXF

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 janvier 2024

RG :21/00462

[D]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me GAULT

- Me MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2024, N°21/00462

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

né le 31 Janvier 1967

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me BOTREAU Marine

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me DRIMARACCI Emmanuelle

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 03 janvier 2020, M. [P] [D] a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur un certificat médical initial de maladie professionnelle, daté du même jour, pour une 'coxalgie droite avec boiterie à la marche et lombosciatique'.

Le 10 février 2020, M. [P] [D] a fait parvenir à l'organisme social une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2020 pour deux maladies professionnelles, une 'coxalgie avec boiterie' et une 'lombosciatique'.

Par courrier du 21 juillet 2020, la MSA Provence Azur a notifié à M. [P] [D] une décision de refus de prise en charge de la maladie 'lombosciatique' au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l'affection est désignée dans un tableau mais que le critère médical est manquant ou non rempli.

M. [P] [D] a contesté la décision de refus par courrier du 24 juillet 2020, et a sollicité une expertise médicale.

Le Docteur [U] a réalisé l'expertise le 06 octobre 2020 et a adressé son rapport le 14 octobre 2020 dans lequel il conclut que l'affection déclarée par l'assuré ne pouvait pas être reconnue en maladie professionnelle.

Par courrier du 27 octobre 2020, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, la MSA Provence Azur a notifié à M. [P] [D] sa décision de refus de prise en charge de la maladie lombosciatique au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Le 24 novembre 2020, M. [P] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Provence Azur en contestation de la décision de refus.

Le 21 juin 2021, M. [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA au motif qu'il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté M. [D] de son recours contre la décision de la MSA du 27 octobre 2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et de sa demande de désignation d'un CRRMP,

- condamné M. [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le 06 février 2024, M. [P] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [P] [D] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de son recours contre la décision de la MSA du 27.10.2020 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et sa demande de désignation d'un CRRMP,

ET STATUANT à nouveau des chefs critiqués ;

A titre principal,

- Juger que la pathologie de M. [D] entre dans le champ du tableau des