5e chambre Pole social, 6 mai 2025 — 24/00340

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJC

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 décembre 2023

RG :20/00206

[K]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :

- Me ANDREU

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Décembre 2023, N°20/00206

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

né le à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 20]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MESLAND-ALTHOFFER Jean-Eudes

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [B] [U] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 février 2019, M. [D] [K] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un 'Lymphome du manteau.'.

Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2019 par le docteur [A] mentionnait : 'Lymphome du manteau. Poly exposition (radionucléides, acides forts, chrome, nickel, silice cristobalite, HAP, plomb, rayonnements ionisants,')'.

Après une enquête administrative et au vu du colloque médico-administratif du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a transmis le dossier de M. [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 14] Languedoc Roussillon.

Conformément à l'avis rendu par le CRRMP le 07 octobre 2019, la CPAM du Gard a notifié un refus de prise en charge de l'affection contractée par M. [D] [K], lequel a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé la décision des services administratifs en sa séance du 19 décembre 2019.

Par requête enregistrée le 11 mars 2020, M. [D] [K] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement rendu du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- Annulé l'avis rendu par le CRRMP Occitanie au motif d'une irrégularité dans sa composition (absence de l'un de ses membres),

- Ordonné la désignation du CRRMP PACA CORSE afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [K] et sa profession habituelle.

Le 23 mars 2022, le CRRMP PACA-Corse a rendu un avis défavorable, en ne retenant pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [D] [K].

Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes afin qu'il se prononce en deuxième intention sur la causalité directe et certaine entre la pathologie déclarée par M. [D] [K] et sa profession habituelle.

Le 11 juillet 2023, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'affection contractée par M. [D] [K].

Suivant jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit le recours de Monsieur [D] [K] non fondé,

- homologué l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles region AURA,

- débouté Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [D] [K] aux dépens.

Le 18 janvier 2024, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [D] [K] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [D] [K],

- Infirmer en